Titre III : Du domicile
Article 102 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 - art. 13 (V) JORF 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Modifié par Ordonnance 58-923 1958-10-07 art. 1 JORF 9 octobre 1958
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Article 103 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation
réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal
établissement.
Article 104 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse,
faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du
lieu où on aura transféré son domicile.
Article 105 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Article 106 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable
conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté
d'intention contraire.
Article 107 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation
immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer
ces fonctions.
Article 108 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il
soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de
la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 108-1 En savoir plus sur cet article...
La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce
ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.
Article 108-2 En savoir plus sur cet article...
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
Article 109 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui
auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle
ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
Article 111 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une
d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un
autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et
poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile
convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de
procédure civile, devant le juge de ce domicile.
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