Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 505 En savoir plus sur cet article...
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille
ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la
personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
Article 506 En savoir plus sur cet article...
Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne
protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à
défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et,
le cas échéant, la clause compromissoire.
Article 507 En savoir plus sur cet article...
Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à
l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge,
qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être
que partiel.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Article 507-1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une
succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif
net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par
une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter
purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Article 507-2 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de
la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant
que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être
révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle
délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision
du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second
alinéa de l'article 807 est applicable.
Article 508 En savoir plus sur cet article...
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le
tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs
peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge,
acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir
Article 509 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
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