Section 2 : Des effets de l'adoption simple
Article 363 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 10 JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
Article 363-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant
fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant
en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance
de l'adopté est conservé par une autorité française.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
NOTA:
L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la
date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi
n° 2002-304.
Article 364 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Article 365 En savoir plus sur cet article...
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les
droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de
l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de
l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment
avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve
d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef
du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de
cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Article 366 En savoir plus sur cet article...
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
Article 367 En savoir plus sur cet article...
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et,
réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et
mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne
peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à
ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en
qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais
prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des
familles.
Article 368 En savoir plus sur cet article...
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les
droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Article 368-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de
conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans
sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils
existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de
contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers.
Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère
retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Article 369 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
Article 370 En savoir plus sur cet article...
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée,
à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est
mineur, à celle du ministère public.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
Article 370-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
Article 370-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
Chapitre
III : Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de
l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger
Article 370-3 En savoir plus sur cet article...
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de
l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit
les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée
si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Article 370-4 En savoir plus sur cet article...
Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
Article 370-5 En savoir plus sur cet article...
L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France
les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et
irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit
les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption
plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en
connaissance de cause.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire