Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 310-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 4 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au
chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la
reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un
acte de notoriété.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Article 310-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 4 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à
mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la
filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit
d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce
soit.
Section 1 : Des preuves et présomptions
Article 310-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par
l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la
possession d'état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 311 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui
s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement,
avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 311-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits
qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et
la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Article 311-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
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