Chapitre Ier : De la minorité
Article 388 En savoir plus sur cet article...
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 388-1 En savoir plus sur cet article...
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de
discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son
intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque
son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet
effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Article 388-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent
en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des
tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le
juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de
le représenter.
Article 388-3 En savoir plus sur cet article...
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une
surveillance générale des administrations légales et des tutelles de
leur ressort.Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y on
Section 1 : De l'administration légale
Article 389 En savoir plus sur cet article...
Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas,
l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce
l'autorité parentale.
Article 389-1 En savoir plus sur cet article...
L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
Article 389-2 En savoir plus sur cet article...
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des
tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se
trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est
également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
Article 389-3 En savoir plus sur cet article...
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes
civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les
mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Article 389-4 En savoir plus sur cet article...
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est
réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire
seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune
autorisation.
Article 389-5 En savoir plus sur cet article...
Dans l'administration légale pure et simple, les parents
accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec
l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Article 389-6 En savoir plus sur cet article...
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire,
l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des
tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire
qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
Il peut faire seul les autres actes.
Article 389-7 En savoir plus sur cet article...
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à
l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que
celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans
préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du
titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de
l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
Sous-section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
Article 390 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-61
du 16 janvier 2009 - art. 1
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés
ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
Article 391 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le
juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête
de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la
tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur
légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au
jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait
l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple.
Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple.
Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Article 392 En savoir plus sur cet article...
Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents
après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la
requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle
l'administration légale dans les termes de l'article 389-2.
Article 393 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend
fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également
fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en
cas de décès de l'intéressé.
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