Section 3 : Des testaments-partages.
Article 1079 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses
bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour
réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1080 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve
peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
Article 1081 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par
contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles
générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 1082 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux
des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage,
disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur
décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître
de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux
donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation dans la forme portée au précédent article, sera
irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus
disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce
n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement
des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il
sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur
existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au
donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents,
en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été
annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le
donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le
tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se
trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au
paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des
enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition
de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession
du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de
sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le
donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux
renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de
mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans
la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur
ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé,
seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire
ou à ses héritiers.
Article 1087 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être
attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles
1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur
survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage
seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à
la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Article 1091 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire
réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils
jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par
contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de
survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ;
et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites
pour ces sortes de donations.
Article 1093 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir,
faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque,
sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard
des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf
qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en
cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 1094 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 24 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage,
pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de
descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout
ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
Article 1094-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus
ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit
de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un
étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres
quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit
seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation
contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit,
qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles,
qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient,
au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés
chez un dépositaire agréé.
Article 1095 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre
époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec
le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis
pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra
donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre
conjoint.
Article 1096 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Article 1098 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article
1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas
issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté
contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à
l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de
succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
Article 1099 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Article 1099-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été
donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et
non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
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