Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371 En savoir plus sur cet article...
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371-1 En savoir plus sur cet article...
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-2 En savoir plus sur cet article...
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des
enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent,
ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Article 371-3 En savoir plus sur cet article...
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la
maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de
nécessité que détermine la loi.
Article 371-4 En savoir plus sur cet article...
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec
ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à
l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Article 371-5 En savoir plus sur cet article...
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si
cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les
frères et soeurs.
Paragraphe 1 : Principes généraux.
Article 372 En savoir plus sur cet article...
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article 372-2 En savoir plus sur cet article...
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé
agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de
l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article 373 En savoir plus sur cet article...
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère
qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son
incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Article 373-1 En savoir plus sur cet article...
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
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