Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
Article 1569 En savoir plus sur cet article...
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la
participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans
distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui
sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis
pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce
régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de
la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a
le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés
dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du
patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer
aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas
dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses
héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits
que leur auteur.
Article 1570 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à
l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession
ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la
communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à
récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de
ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont
l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Article 1571 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du
mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le
régime matrimonial est liquidé.S'ils ont été aliénés, on retient leur
valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés
aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux
biens.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Article 1572 En savoir plus sur cet article...
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à
l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas
échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure
les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a
divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le
régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1573 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent
pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par
donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que
ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de
rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits
du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
Article 1574 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la
dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la
liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations
entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après
leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue,
s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575 En savoir plus sur cet article...
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine
originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui
est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne
lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1576 En savoir plus sur cet article...
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si
l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter
entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui
accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de
fournir des sûretés et de verser des intérêts.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1577 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de
participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en
commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens
mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre
vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Article 1578 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 34 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne
s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une
d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Article 1579 En savoir plus sur cet article...
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles
1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement
contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de
l'un des époux.
Article 1580 En savoir plus sur cet article...
Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration
ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du
régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint,
celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de
participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
Article 1581 En savoir plus sur cet article...
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter
toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
Article 1582 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de
droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le
prix payé.
Article 1584 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Article 1585 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au
poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce
sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce
qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en
demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en
cas d'inexécution de l'engagement.
Article 1586 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la
vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été
pesées, comptées ou mesurées.
Article 1587 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est
dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de
vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Article 1588 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Article 1589 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Article 1589-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 72 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de
l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est
exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la
cause et la forme.
Article 1589-2 En savoir plus sur cet article...
Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente
afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce,
à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux
titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général
des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par
un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à
compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de
même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait
l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré
dans les dix jours de sa date.
Article 1590 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Article 1591 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Article 1592 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le
tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Article 1593 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.
Article 1594 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Article 1596 En savoir plus sur cet article...
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
Article 1597 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le
ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs
officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès,
droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans
le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et
des dépens, dommages et intérêts.
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