Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Article 1315 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1315-1 En savoir plus sur cet article...
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve
testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont
expliquées dans les sections suivantes.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article 1316 En savoir plus sur cet article...
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de
lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou
symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur
support et leurs modalités de transmission.
Article 1316-1 En savoir plus sur cet article...
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre
que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1316-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de
convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de
preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus
vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Article 1316-3 En savoir plus sur cet article...
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Article 1316-4 En savoir plus sur cet article...
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique
identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des
parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Eta
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