Section 1 : Des droits de l'usufruitier
Article 582 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit
naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont
il a l'usufruit.
Article 583 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la
terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits
naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Article 584 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Article 585 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par
racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à
l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Article 586 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et
appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des
maisons et autres fruits civils.
Article 587 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans
les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier
a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de
l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur
valeur estimée à la date de la restitution.
Article 588 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant
la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans
être tenu à aucune restitution.
Article 589 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite,
se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles
meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel
elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de
l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par
son dol ou par sa faute.
Article 590 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu
d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à
l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité
toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les
coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie,
qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Article 591 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques
et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute
futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se
fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit
qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris
indistinctement sur toute la surface du domaine.
Article 592 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres
de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les
réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par
accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est
nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le
propriétaire.
Article 593 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il
peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques
; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Article 594 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou
brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les
remplacer par d'autres.
Article 595 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Article 596 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Article 597 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de
tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme
le propriétaire lui-même.
Article 598 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines
et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et
néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans
une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir
obtenu la permission du Président de la République.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
Article 599 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 600 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il
ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence
du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un
état des immeubles sujets à l'usufruit.
Article 601 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est
dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et
mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le
donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 602 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Article 603 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire
peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus,
pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors
l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit :
cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Article 604 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits
auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit
a été ouvert.
Article 605 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 606 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Article 607 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce
qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Article 608 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les
charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres
qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Article 609 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété
pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y
contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Article 610 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension
alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de
l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de
l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition
de leur part.
Article 611 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes
auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a
son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article
1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".
Article 612 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer
avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 613 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la
jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient
donner lieu.
Article 614 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque
usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du
propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute
de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour
le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par
lui-même.
Article 615 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans
la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un
autre, ni d'en payer l'estimation.
Article 616 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt
entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de
l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui
rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la
restitution.Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
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