Section 4 : De certaines exigences de forme.
Article 1369-10 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions
particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme
électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Article 1369-11 En savoir plus sur cet article...
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée
satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le
destinataire.
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Article 1370 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune
convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui
envers lequel il est obligé.Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
Chapitre Ier : Des quasi-contrats.
Article 1371 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme,
dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et
quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Article 1372 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le
propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère
contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a
commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état
d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les
dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Article 1373 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne
à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier
ait pu en prendre la direction.
Article 1374 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Article 1375 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les
engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous
les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les
dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Article 1376 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû
s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Article 1377 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a
acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Article 1378 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est
tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du
jour du paiement.
Article 1379 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel,
celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe,
ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est
même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Article 1380 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
Article 1381 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au
possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et
utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire