jeudi 28 octobre 2010





Section 3 : Des obligations alternatives.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;

Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.



Paragraphe 1 : De la solidarité entre les créanciers.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

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