Section 3 : Des obligations alternatives.
Article 1189 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la
délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans
l'obligation.
Article 1190 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
Article 1191 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses
promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une
partie de l'une et une partie de l'autre.
Article 1192 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière
alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet
de l'obligation.
Article 1193 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des
choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du
débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Article 1194 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Article 1195 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant
qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à
l'article 1302.
Article 1196 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Paragraphe 1 : De la solidarité entre les créanciers.
Article 1197 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le
titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le
paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux
libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit
partageable et divisible entre les divers créanciers.
Article 1198 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des
créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les
poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Article 1199 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
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