Section 4 : Du préciput.
Article 1515 En savoir plus sur cet article...
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant
des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la
communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains
biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de
biens.
Article 1516 En savoir plus sur cet article...
Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au
fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et
entre associés.
Article 1518 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas
lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a
été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de
l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie
de ses droits.
Article 1519 En savoir plus sur cet article...
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire
vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux
sur le reste de la communauté.
Section 5 : De la stipulation de parts inégales.
Article 1520 En savoir plus sur cet article...
Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
Article 1521 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront
qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart,
l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la
communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans
l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Article 1524 En savoir plus sur cet article...
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que
pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au
profit de celui qui survivra quel qu'il soit.L'époux qui retient ainsi
la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les
dettes.
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612.
Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612.
Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1525 En savoir plus sur cet article...
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution
intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni
quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre
associés.Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Section 6 : De la communauté universelle.
Article 1526 En savoir plus sur cet article...
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté
universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à
venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article
1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette
communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Dispositions communes aux deux parties du chapitre II.
Article 1527 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 45 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses
d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter
de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme
des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
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