Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Article 552 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Article 553 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou
dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et
lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la
propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par
prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de
toute autre partie du bâtiment.
Article 554 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et
ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer
la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à
des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des
matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Article 555 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits
par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le
propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de
l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à
les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Article 556 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement
et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent
"alluvion".
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Article 557 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire
insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le
propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le
riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a
perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Article 558 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le
propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle
est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de
l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Article 559 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une
partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte
vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la
partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former
sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à
moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie,
n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Article 560 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des
cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique
propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de
prescription contraire.
Article 561 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non
domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île
s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle
appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la
ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.
Article 562 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse
le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce
propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se
soit formée dans un cours d'eau domanial.
Article 563 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant
son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la
propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne
qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit
est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la
situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Article 564 En savoir plus sur cet article...
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier,
garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de
l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu
qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières
Article 565 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières
appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux
principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Article 566 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été
unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte
que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître
de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à
l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été
unie.
Article 567 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie
que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
Article 568 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la
chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du
propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée
pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque
dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
Article 569 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut
point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée
principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les
valeurs sont à peu près égales.
Article 570 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui
ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit
que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en
était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été
formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du
remboursement.
Article 571 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle
surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie
serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit
de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix
de la matière, estimée à la date du remboursement.
Article 572 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui
appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une
chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux
matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne
puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux
deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui
appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui
lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre. Le prix de la
main-d'oeuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l'article
575.
Article 573 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières
appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être
regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être
séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en
demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Article 574 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de
beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le
propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la
chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa
matière, estimée à la date du remboursement.
Article 575 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des
matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit
commun.
Article 576 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été
employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut
réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la
restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et
bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.
Article 577 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à
leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts,
s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire,
si le cas y échet
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