Section 2 : De la novation.
Article 1271 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Article 1272 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
Article 1273 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Article 1274 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Article 1275 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre
débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation,
si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son
débiteur qui a fait la délégation.
Article 1276 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la
délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué
devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve
expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé
en déconfiture au moment de la délégation.
Article 1277 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Article 1278 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent
point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les
ait expressément réservés.
Article 1279 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Modifié par Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (V)
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau
débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne
peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges
et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le
consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de
l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
Article 1280 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des
débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne
créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui
contracte la nouvelle dette.
Article 1281 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Section 3 : De la remise de la dette.
Article 1282 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Article 1283 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise
de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
Article 1284 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse
du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de
ses codébiteurs.
Article 1285 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des
codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le
créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Article 1286 En savoir plus sur cet article...
La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
Article 1287 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Article 1288 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son
cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge
du débiteur principal et des autres cautions.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire