vendredi 29 octobre 2010





Section 2 : De la novation.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Section 3 : De la remise de la dette.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;

Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire