Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Article 640 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus
élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la
main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Article 642 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à
sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Article 643 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B. 1970, n° 34577
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source
forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et
courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel
au préjudice des usagers inférieurs.
Article 644 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui
est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre "
De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour
l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Article 645 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces
eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent
concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété
; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le
cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Article 646 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Article 647 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Article 648 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Article 649 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Article 650 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet
le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou
réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 651 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 652 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 653 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation
entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même
entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou
marque du contraire.
Article 654 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est
droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un
plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Article 655 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge
de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Article 656 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de
contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit
de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment
qui lui appartienne.
Article 657 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y
faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à
cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le
voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du
mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le
même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article 658 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il
doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations
d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en
outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus
à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les
dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.
Article 659 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement,
celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses
frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Article 660 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir
la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la
valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y
en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de
l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie
exhaussée du mur.
Article 661 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen
en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la
dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion
du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur
lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la
date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans
lequel il se trouve.
Article 662 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen
aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le
consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par
experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas
nuisible aux droits de l'autre.
Article 663 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à
contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant
séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et
faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements
particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages
et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera
construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux
décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de
cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les
autres.
Article 665 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes
actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la
nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et
pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit
acquise.
Article 666 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à
moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou
s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Article 667 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le
voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la
mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Article 668 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens
ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui
céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Article 669 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
Article 670 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens
comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux
héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils
sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les
fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié,
soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été
provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Article 671 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de
la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les
règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages
constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la
distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour
les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance
d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes,
plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés
ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins
qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription
trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui
appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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