Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation
Article 311-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de
la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi
personnelle de l'enfant.
Article 311-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 6 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en
France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession
d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi
française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient
pu dépendre d'une loi étrangère.
Article 311-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est
valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle
de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation
Article 311-19 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur,
aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et
l'enfant issu de la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
Article 311-20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 7 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une
assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur,
doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le
secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des
conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
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