Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs.
Article 1200 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés
à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la
totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers
le créancier.
Article 1201 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit
obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par
exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que
l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme
qui n'est point accordé à l'autre.
Article 1202 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Article 1203 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut
s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci
puisse lui opposer le bénéfice de division.
Article 1204 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Article 1205 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un
ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne
sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ;
mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Article 1206 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Article 1207 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Article 1208 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer
toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et
toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont
communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Article 1209 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou
lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs,
la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion
du débiteur ou du créancier.
Article 1210 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de
l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres,
mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la
solidarité.
Article 1211 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs,
sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général,
ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Article 1212 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de
l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne
perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non
pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé
n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Article 1213 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise
de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que
chacun pour sa part et portion.
Article 1214 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne
peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Article 1215 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers
l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs
deviennent insolvables, la portion des insolvables sera
contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux
précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Article 1216 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement
ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu
de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient
considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Section 5 : Des obligations divisibles et indivisibles.
Article 1217 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour
objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans
l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle,
soit intellectuelle.
Article 1218 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en
est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel
elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible
d'exécution partielle.
Article 1219 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisble.
Paragraphe 1 : Des effets de l'obligation divisible.
Article 1220 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée
entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La
divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne
peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les
parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le
créancier ou le débiteur.
Article 1221 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
Paragraphe 2 : Des effets de l'obligation indivisible.
Article 1222 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette
indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait
pas été contractée solidairement.
Article 1223 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Article 1224 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Article 1225 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation,
peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins
que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par
l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours
en indemnité contre ses cohéritiers.
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