jeudi 28 octobre 2010




Section 5 : De l'interprétation des conventions.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.




Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.

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