Titre VII : De l'échange
Article 1702 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1703 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Article 1704 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en
échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas
propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle
qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il
a reçue.
Article 1705 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange
a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa
chose.
Article 1706 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Article 1707 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1708 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
Article 1709 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties
s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et
moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Article 1710 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties
s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu
entre elles.
Article 1711 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
On appelle "bail à loyer", le louage des maisons et celui des meubles ;
"Bail à ferme", celui des héritages ruraux ;
"Loyer", le louage du travail ou du service ;
"Bail à cheptel", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
On appelle "bail à loyer", le louage des maisons et celui des meubles ;
"Bail à ferme", celui des héritages ruraux ;
"Loyer", le louage du travail ou du service ;
"Bail à cheptel", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Article 1712 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Chapitre II : Du louage des choses.
Article 1713 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Article 1714 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne
les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme
et à métayage.
Article 1715 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que
l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins,
quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu
des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1716 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont
l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le
propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire
demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise
restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Article 1717 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1718 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Modifié par Loi 65-570 1965-07-13 JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre en vigueur le 1er février 1966
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595
relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux
passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.
Article 1719 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Article 1720 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1721 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la
chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les
aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1722 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en
totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle
n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les
circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation
même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun
dédommagement.
Article 1723 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1724 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes
et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les
souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit
privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 1725 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que
des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre
d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les
poursuivre en son nom personnel.
Article 1726 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans
leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du
fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail
à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été
dénoncés au propriétaire.
Article 1727 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque
droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice
pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de
cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit
appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il
l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Article 1728 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729 En savoir plus sur cet article...
Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou
emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été
destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur,
celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Article 1730 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur,
celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état,
excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1731 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les
avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre
tels, sauf la preuve contraire.
Article 1732 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa
jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Article 1733 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1734 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de
l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de
l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Article 1735 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par
le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Article 1736 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra
donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des
lieux.
Article 1737 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé,
lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner
congé.
Article 1738 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé
en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par
l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Article 1739 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article 1740 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le
bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 1741 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et
par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs
engagements.
Article 1742 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Article 1743 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le
fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont
la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
Article 1744 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur
pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune
stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu
d'indemniser le locataire de la manière suivante.
Article 1745 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur
paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme
égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des
lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Article 1746 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer
au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à
courir.
Article 1747 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures,
usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Article 1748 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail
d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de
l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Article 1749 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par
le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et
intérêts ci-dessus expliqués.
Article 1750 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de
date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Article 1751 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 14 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou
commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est,
quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention
contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé
appartenir à l'un et à l'autre des époux.En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
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