Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
Article 355 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Article 356 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa
filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le
sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161
à 164.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Article 357 En savoir plus sur cet article...
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
NOTA:
L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la
date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi
n° 2002-304.
Article 357-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui
a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger
ayant en France les effets de l'adoption plénière.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
NOTA:
L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la
date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi
n° 2002-304.
Article 358 En savoir plus sur cet article...
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les
mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en
application du titre VII du présent livre.
Article 359 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
L'adoption est irrévocable.
Section 1 : Des conditions requises et du jugement
Article 360 En savoir plus sur cet article...
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Article 361 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1,
353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont
applicables à l'adoption simple.
NOTA:
L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la
date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi
n° 2002-304.
Article 362 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en
force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est
mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête
du procureur de la République.
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