Section 2 : Du rapport des libéralités.
Article 843 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant
à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu
du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il
ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne
lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 844 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni
les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à
concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Article 845 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le
don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la
portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le
rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Article 846 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la
donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la
succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait
expressément exigé.
Article 847 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à
l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits
avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Article 848 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du
donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand
il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient
que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son
père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Article 849 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Article 850 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Article 851 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.
Article 852 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage,
les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents
d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du
disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Article 853 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des
conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient
aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Article 854 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations
faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque
les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 855 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Article 856 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Article 857 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il
n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Article 858 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Article 859 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné
qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute
charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de
la donation.
Article 860 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Article 860-1 En savoir plus sur cet article...
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois,
si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de
ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Article 861 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés
a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu
compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du
partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Article 862 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la
possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui
lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
Article 863 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir
compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du
bien donné par son fait ou par sa faute.
Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Article 864 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de
l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans
le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
Article 865 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est
pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois,
l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter
volontairement.
Article 866 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
Article 867 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il
n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un
solde en faveur de la masse indivise.
Paragraphe 2 : Des autres dettes
Article 870 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et
charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Article 871 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au
prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu
des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur
l'immeuble légué.
Article 872 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par
hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes
soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit
procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la
succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être
estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du
capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel
tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il
doit en garantir ses cohéritiers.
Article 873 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession,
personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour
le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre
les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils
doivent y contribuer.
Article 874 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble
légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les
héritiers.
Article 875 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de
sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres
cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en
supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se
serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice
néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet de l'acceptation
à concurrence de l'actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le
paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Article 876 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette
hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Article 877 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
Article 878 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent
peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout
créancier personnel de l'héritier.
Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383.
Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383.
Article 879 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier
manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un
bien déterminé.
Article 880 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
Article 881 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.
Article 882 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne
soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y
soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à
leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins
toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une
opposition qu'ils auraient formée.
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