Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi.
Article 1350 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Article 1351 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait
l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que
la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre
les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même
qualité.
Article 1352 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.
Article 1353 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont
abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit
admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans
les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins
que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
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