Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
Article 1025 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires
jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à
l'exécution de ses volontés.
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
Article 1026 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
Article 1027 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux
peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé
autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
Article 1028 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
Article 1029 En savoir plus sur cet article...
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
Article 1030 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre
possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le
vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la
limite de la quotité disponible.
Article 1030-1 En savoir plus sur cet article...
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut
habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des
immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les
dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des
biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
Article 1030-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en
possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des
pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
Article 1031 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont
données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années
à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au
plus peut être accordée par le juge.
Article 1032 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux
ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
Article 1033 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
Article 1033-1 En savoir plus sur cet article...
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité
faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus.
Article 1034 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Article 1035 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que
par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant
déclaration du changement de volonté.
Article 1036 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière
expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des
dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les
nouvelles ou qui seront contraires.
Article 1037 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son
effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de
l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Article 1038 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou
par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose
léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné,
encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit
rentré dans la main du testateur.
Article 1039 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 1040 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante
d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur,
cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement
arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le
légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Article 1041 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que
suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier
institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à
ses héritiers.
Article 1042 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1043 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier
institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la
recueillir.
Article 1044 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est
pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par
le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 1046 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières
dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de
la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation
des dispositions testamentaires.
Article 1047 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire
du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour
du délit.
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