Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale
Article 378 En savoir plus sur cet article...
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une
disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont
condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou
délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou
complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Article 378-1 En savoir plus sur cet article...
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors
de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais
traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de
boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une
inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut
de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la
sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Article 379 En savoir plus sur cet article...
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un
des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les
attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité
parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les
enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Article 379-1 En savoir plus sur cet article...
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer
un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il
spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de
l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des
enfants déjà nés.
Article 380 En savoir plus sur cet article...
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale
ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent
est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit
désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge
pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier
l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Article 381 En savoir plus sur cet article...
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de
l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes
prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du
tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles,
que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils
avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
Article 382 En savoir plus sur cet article...
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 383 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 40 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'administration légale est exercée conjointement par le père et la
mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les
autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la
mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
Article 384 En savoir plus sur cet article...
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Article 385 En savoir plus sur cet article...
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Article 386 En savoir plus sur cet article...
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui
aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des
biens échus au mineur.
Article 387 En savoir plus sur cet article...
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut
acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous
la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
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