Paragraphe 4 : Du droit à pension
Article 767 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint
successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un
an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter
les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai
se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 768 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y
renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de
l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Article 769 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
Article 770 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
Article 771 En savoir plus sur cet article...
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
Article 772 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit
prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge
lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou
lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est
suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du
juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Article 773 En savoir plus sur cet article...
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il
n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour
héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790
ou 800.
Article 774 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à
l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de
premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le
délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où
l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de
l'indignité.
Article 775 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux
héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois
court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
Article 776 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
Article 777 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
Article 778 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des
biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un
cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession,
nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif
net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits
détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui
ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont
réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 779 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une
succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits
peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de
leur débiteur, en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
Article 780 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Article 781 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est
expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier
que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté
cette succession avant l'expiration de ce délai.
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