samedi 30 octobre 2010



Section 3 : Du cheptel à moitié.
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.




Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.

S'il y a un excédent, il lui appartient.

S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.


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