Section 3 : Du cheptel à moitié.
Article 1818 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des
contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour
le profit ou pour la perte.
Article 1819 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
Article 1820 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
Article 1821 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le
propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à
l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que
celui qu'il a reçu.
Article 1822 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis,
figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a
d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment
où le contrat prend fin.
Article 1823 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Article 1824 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les
profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à
l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1825 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Article 1826 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser
des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui
qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids
et à la qualité des bêtes.
S'il y a un excédent, il lui appartient.
S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
S'il y a un excédent, il lui appartient.
S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
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