Chapitre III : Du régime de séparation de biens.
Article 1536 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils
seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1537 En savoir plus sur cet article...
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions
contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard,
dans la proportion déterminée à l'article 214.
Article 1538 En savoir plus sur cet article...
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver
par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Article 1539 En savoir plus sur cet article...
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre
l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont
applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre
compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas
expressément.
Article 1540 En savoir plus sur cet article...
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre,
au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est
censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration
et de gérance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1541 En savoir plus sur cet article...
L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi
des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les
opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que
les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Article 1542 En savoir plus sur cet article...
Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints,
le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce
qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution
préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la
garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont
établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 1543 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 32 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
Article 1569 En savoir plus sur cet article...
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la
participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans
distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui
sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis
pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce
régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de
la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a
le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés
dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du
patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer
aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas
dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses
héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits
que leur auteur.
Article 1570 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à
l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession
ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la
communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à
récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de
ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont
l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Article 1571 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du
mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le
régime matrimonial est liquidé.S'ils ont été aliénés, on retient leur
valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés
aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux
biens.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Article 1572 En savoir plus sur cet article...
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à
l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas
échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure
les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a
divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le
régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1573 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent
pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par
donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que
ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de
rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits
du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
Article 1574 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la
dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la
liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations
entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après
leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue,
s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575 En savoir plus sur cet article...
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine
originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui
est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne
lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1576 En savoir plus sur cet article...
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si
l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter
entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui
accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de
fournir des sûretés et de verser des intérêts.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1577 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de
participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en
commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens
mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre
vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Article 1578 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 34 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne
s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une
d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Article 1579 En savoir plus sur cet article...
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles
1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement
contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de
l'un des époux.
Article 1580 En savoir plus sur cet article...
Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration
ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du
régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint,
celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de
participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
Article 1581 En savoir plus sur cet article...
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter
toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
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