Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
Article 270 En savoir plus sur cet article...
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 271 En savoir plus sur cet article...
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux
à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de
la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un
avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Article 272 En savoir plus sur cet article...
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le
juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les
parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur
l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de
vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Article 274 En savoir plus sur cet article...
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Article 275 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans
les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de
paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de
versements périodiques indexés selon les règles applicables aux
pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Article 275-1 En savoir plus sur cet article...
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article
275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans
les formes prévues par l'article 274.
Article 276 En savoir plus sur cet article...
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement
motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet
pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous
forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments
d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.
Article 276-1 En savoir plus sur cet article...
La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Article 276-3 En savoir plus sur cet article...
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être
révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les
ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Article 276-4 En savoir plus sur cet article...
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut,
à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un
capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Article 277 En savoir plus sur cet article...
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut
imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou
de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du
capital.
Article 278 En savoir plus sur cet article...
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le
montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la
convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent
prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la
réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la
forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Article 279 En savoir plus sur cet article...
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Article 279-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à
l'homologation du juge une convention relative à la prestation
compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont
applicables.
Article 280 En savoir plus sur cet article...
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation
compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession.
Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus
personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas
d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de
l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 280-1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider
ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la
prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en
s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation.A peine de
nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable
aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque
celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
Article 280-2 En savoir plus sur cet article...
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint
décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation
compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme
d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article
280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant
continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une
variation de son droit à pension de réversion.
Article 281 En savoir plus sur cet article...
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont,
quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme
participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des
donations.
Paragraphe 4 : Du logement.
Article 285-1 En savoir plus sur cet article...
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre
ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au
conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou
plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans
ce logement et que leur intérêt le commande.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
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