Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 343 En savoir plus sur cet article...
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps,
mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de
vingt-huit ans.
Article 343-1 En savoir plus sur cet article...
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Article 343-2 En savoir plus sur cet article...
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Article 344 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants
qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur
conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
Article 345 En savoir plus sur cet article...
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de
quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six
mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Article 345-1 En savoir plus sur cet article...
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Article 346 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Article 347 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
Article 348 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père
et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Article 348-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
Article 348-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans
l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs
droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil
de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de
l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Article 348-3 En savoir plus sur cet article...
Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef
du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne
qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les
agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être
reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui
a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Article 348-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à
l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à
l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de
l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des
pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à
l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
Article 348-5 En savoir plus sur cet article...
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au
sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à
l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si
l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à
l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
Article 348-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus
de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux
seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en
compromettre la santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Article 349 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à
l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces
pupilles.
Article 350 En savoir plus sur cet article...
L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un
service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont
manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction
de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le
tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du
quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est
obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le
service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à
l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont
manifestement désintéressés de l'enfant.Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière
Article 351 En savoir plus sur cet article...
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise
effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été
valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de
l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Article 352 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution
de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration
de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 353 En savoir plus sur cet article...
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal
de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de
la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si
l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Article 353-1 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à
un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est
pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de
prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément
pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Article 353-2 En savoir plus sur cet article...
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est
recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Article 354 En savoir plus sur cet article...
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force
de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est
transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de
l'adopté, à la requête du procureur de la République.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses, nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses, nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
NOTA:
L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la
date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi
n° 2002-304.
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