Section 2 : De la preuve testimoniale.
Article 1341 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées
de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret,
même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par
témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait
allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il
s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Article 1342 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la
demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital,
excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
Article 1343 En savoir plus sur cet article...
Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article
1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en
restreignant sa demande primitive.
Article 1344 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à
celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque
cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance
plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Article 1345 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont
il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles
excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en
peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances
proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en
différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par
succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Article 1346 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas
entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit,
après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par
écrit ne seront pas reçues.
Article 1347 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Article 1348 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init.
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque
l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un
quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la
possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de
l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve
littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
Section 3 : Des présomptions.
Article 1349 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
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