Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
Article 791 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
Article 792 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en
notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés
dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le
montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre
provisionnel sur la base d'une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Article 792-1 En savoir plus sur cet article...
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article
792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute
nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la
succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
Article 792-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers
purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de
l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent
à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
Article 793 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il
conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas,
il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
Article 794 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de
plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en
assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
Article 795 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
Article 796 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
Article 797 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant
soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de
l'aliénation est disponible.
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
Article 798 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les
créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne
peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la
succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions
prévues à l'article 793.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
Article 799 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article
792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de
recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Article 800 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans
la succession. Il tient le compte de son administration, des créances
qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui
affectent leur valeur.
Il répond des fautes graves dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794.A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
Il répond des fautes graves dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794.A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
Article 801 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise
contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de
l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation
rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
Article 802 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence
de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes
d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens
mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
Article 803 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de
la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.
Section 4 : De la renonciation à la succession.
Article 804 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 5
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Article 805 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 806 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la
succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au
paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la
succession duquel il renonce.
Article 807 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise
contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la
succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée
par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en
possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 808 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
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