Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Article 495 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L.
271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit
d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par
celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en
est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure
d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de
l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.
Article 495-1 En savoir plus sur cet article...
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la
personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au
chapitre II du présent titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article 495-2 En savoir plus sur cet article...
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la
demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au
vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code
de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Article 495-3 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
Article 495-4 En savoir plus sur cet article...
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des
prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de
celle-ci, dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
Article 495-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 14
Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la
mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la
mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
Article 495-6 En savoir plus sur cet article...
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et
des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure
d'accompagnement judiciaire.
Article 495-7 En savoir plus sur cet article...
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les
prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un
compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité
à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux
mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des
établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux
soumis aux règles de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
Article 495-8 En savoir plus sur cet article...
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il
peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du
procureur de la République, la renouveler par décision spécialement
motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Article 495-9 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la
vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne
sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables
à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Article 496 En savoir plus sur cet article...
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 497 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du
juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation
d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Article 498 En savoir plus sur cet article...
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés
directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la
mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des
fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 499 En savoir plus sur cet article...
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur
qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la
personne protégée.Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Article 500 En savoir plus sur cet article...
Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le
juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de
l'importance des biens de la personne protégée et des opérations
qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à
l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration
de ses biens.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Article 501 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à
partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer
les capitaux liquides et l'excédent des revenus.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 502 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les
autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut
accomplir seul.
Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.
Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
Article 503 En savoir plus sur cet article...
Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait
procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un
inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il
en assure l'actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
Article 504 En savoir plus sur cet article...
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve
des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes
d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne
protégée.Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
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