Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
Article 1441 En savoir plus sur cet article...
La communauté se dissout :
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par l'absence déclarée ;
3° par le divorce ;
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial.
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par l'absence déclarée ;
3° par le divorce ;
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial.
Article 1442 En savoir plus sur cet article...
Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Article 1443 En savoir plus sur cet article...
Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise
administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la
communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut
poursuivre la séparation de biens en justice.
Toute séparation volontaire est nulle.
Toute séparation volontaire est nulle.
Article 1444 En savoir plus sur cet article...
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si
les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été
commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose
jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de
l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être
prorogé par le président de tribunal statuant dans la forme des référés.
Article 1445 En savoir plus sur cet article...
La demande et le jugement de séparation de biens doivent être
publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code
de procédure civile.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Article 1446 En savoir plus sur cet article...
Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
Article 1447 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 21 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les
créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur
communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même
intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Article 1448 En savoir plus sur cet article...
L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer,
proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant
aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.
Article 1449 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 22 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.
Article 1451 En savoir plus sur cet article...
Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont
suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles
ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que
lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
Article 1467 En savoir plus sur cet article...
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui
n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les
biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 1468 En savoir plus sur cet article...
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses
que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la
communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Article 1469 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux
sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1470 En savoir plus sur cet article...
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
Article 1471 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite
sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et
les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par
son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le
maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains
biens.
Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Article 1472 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque
époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
Article 1473 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Article 1474 En savoir plus sur cet article...
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de
partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être
préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant,
s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.
Article 1475 En savoir plus sur cet article...
Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.
Article 1476 En savoir plus sur cet article...
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes,
le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la
licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les
soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des
successions" pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 1477 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Article 1478 En savoir plus sur cet article...
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier
personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à
payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause,
il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la
communauté ou sur ses biens personnels.
Article 1479 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 25 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre
l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du
jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1480 En savoir plus sur cet article...
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne
s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses
biens personnels.
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