Section 1 : Dispositions générales.
Article 1602 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Section 2 : De la délivrance.
Article 1604 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1605 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du
vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou
lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Article 1606 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la remise de la chose,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Ou par la remise de la chose,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Article 1607 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des
titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du
vendeur.
Article 1608 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de
l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation
contraire.
Article 1609 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente,
la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1610 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu
entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la
résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient
que du fait du vendeur.
Article 1611 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et
intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de
délivrance au terme convenu.
Article 1612 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en
paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai
pour le paiement.
Article 1613 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il
aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente,
l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte
que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins
que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1614 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Article 1615 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1616 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1617 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la
contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de
délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1618 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve
une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a
le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du
contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance
déclarée.
Article 1619 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1620 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à
augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou
de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce,
avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Article 1621 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du
contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a
reçu, les frais de ce contrat.
Article 1622 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en
diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de
l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du
contrat, à peine de déchéance.
Article 1623 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et
même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve
moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation
jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en
diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Article 1624 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur,
doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la
livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre "Des
contrats ou des obligations conventionnelles en général".
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