Section 1 : De la faculté de rachat.
Article 1659 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve
de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix
principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
Article 1660 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1661 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
Article 1662 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Article 1663 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Article 1664 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un
second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été
déclarée dans le second contrat.
Article 1665 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur
; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui
prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1666 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Article 1667 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage
s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée
contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque
celui-ci veut user du pacte.
Article 1668 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un
héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en rachat
que pour la part qu'il y avait.
Article 1669 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
Article 1670 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut
exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en
cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage
entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Article 1671 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite
conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu
que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en
rachat sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
Article 1672 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en rachat ne
peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où
elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été
partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.
Mais s'il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.
Article 1673 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement
le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente,
les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en
possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Article 1674 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix
d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente,
quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté
de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la
plus-value.
Article 1675 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut
estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
Article 1676 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Article 1677 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et
dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez
vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Article 1678 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois
experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et
de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
Article 1679 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les
motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque
expert a été.
Article 1680 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties
ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Article 1681 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le
choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de
garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la
déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1682 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément
réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour
de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
Article 1683 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Article 1684 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Article 1685 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où
plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le
vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement
observées pour l'exercice de l'action en rescision.
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