vendredi 22 octobre 2010





Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.




Dispositions générales
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.

Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

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