Section 3 : De la garantie.
Article 1625 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le
premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les
défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Article 1626 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur
la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de
l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu,
ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la
vente.
Article 1627 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à
cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même
convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie,
il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est
personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1629 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas
d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur
n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait
acheté à ses périls et risques.
Article 1630 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à
ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le
vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1631 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée
de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de
l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en
est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Article 1632 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites,
le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Article 1633 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de
l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est
tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Article 1634 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à
l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et
améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Article 1635 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il
sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même
voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1636 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et
qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que
l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il
peut faire résilier la vente.
Article 1637 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente
n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve
évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de
l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit
que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Article 1638 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de
déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle
importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas
acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du
contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Article 1639 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et
intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente
doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre
"Des contrats ou des obligations conventionnelles en général".
Article 1640 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est
laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel
n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve
qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 1641 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1642-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 109
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni
avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un
mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de
construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Article 1643 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas
connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé
à aucune garantie.
Article 1644 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de
rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose
et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée
par experts.
Article 1645 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre
la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et
intérêts envers l'acheteur.
Article 1646 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à
la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais
occasionnés par la vente.
Article 1646-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 7 JORF 9 juillet 1967
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 4 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la
réception des travaux, des obligations dont les architectes,
entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des
articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Article 1647 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise
qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur
à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans
les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 109
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du
vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article 1649 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire