Section 4 : De l'aveu de la partie.
Article 1354 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Article 1355 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile
toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale
ne serait point admissible.
Article 1356 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Section 5 : Du serment.
Article 1357 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment judiciaire est de deux espèces :1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des par
Paragraphe 1 : Du serment décisoire.
Article 1358 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Article 1359 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Article 1360 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe
aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur
laquelle il est provoqué.
Article 1361 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas
à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et
qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1362 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet
n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui
auquel le serment avait été déféré.
Article 1363 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
Article 1364 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se
rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce
serment.
Article 1365 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou
contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office.
Article 1366 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en
faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le
montant de la condamnation.
Article 1367 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande,
soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions
suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1368 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
Article 1369 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré
par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de
constater autrement cette valeur.Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
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