Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1387 En savoir plus sur cet article...
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à
défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils
le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes
moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1387-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été
consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de
la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut
décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui
conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification
professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.
Article 1388 En savoir plus sur cet article...
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui
résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale,
de l'administration légale et de la tutelle.
Article 1389 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les
formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne
peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de
changer l'ordre légal des successions.
Article 1390 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par
la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas
échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens
personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession,
d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
Article 1391 En savoir plus sur cet article...
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels
portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des
bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au
profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance.
Article 1392 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée,
par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai
d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de
prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant
l'expiration du délai prévu à l'article 792.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Article 1393 En savoir plus sur cet article...
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
Article 1394 En savoir plus sur cet article...
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte
devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de
toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Article 1395 En savoir plus sur cet article...
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la
célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette
célébration.
Article 1396 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 44 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales
avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte
passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au
surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de
toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou
de leurs mandataires.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Article 1397 En savoir plus sur cet article...
Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux
peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même
d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité,
l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si
elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1397-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux
conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en
vue de liquider leur régime matrimonial.
Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.
Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.
Article 1397-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime
matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application
des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.
Article 1397-3 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le
mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit
l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat
délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat
énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent,
la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et
résidence de la personne qui l'a établi.
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de procédure civile.S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de procédure civile.S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
Article 1397-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du
mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de
l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois
mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3
auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.
Article 1397-5 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par
application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les
époux font procéder aux formalités de publicité prévues au code de
procédure civile.
Article 1397-6 En savoir plus sur cet article...
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à
dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des
tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à
l'article 1397-5 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Article 1398 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir
toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les
conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il
ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement
est nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
Article 1399 En savoir plus sur cet article...
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions
matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son
curateur.A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par la personne protégée elle-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.
Première partie : De la communauté légale.
Article 1400 En savoir plus sur cet article...
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple
déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise
aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
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