Paragraphe 2 : De l'action en complément de part
Article 889 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de
plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du
défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a
eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du
partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Article 890 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle
que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision
entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
Article 891 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de
droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses
co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa
défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
Article 892 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 893 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre
gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une
autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Article 894 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se
dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur
du donataire qui l'accepte.
Article 895 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le
temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses
droits et qu'il peut révoquer.
Article 896 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver
et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est
autorisée par la loi.
Article 898 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le
don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier
institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée
comme une substitution et sera valable.
Article 899 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire
par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.
Article 900 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions
impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront
réputées non écrites.
Article 900-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne
sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un
intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le
légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si
l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un
intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 900-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les
conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus,
lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est
devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement
dommageable.
Article 900-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut
l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en
exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont
introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.
Article 900-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même
d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations
grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de
l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations
analogues résultant d'autres libéralités.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
Article 900-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La demande n'est recevable que dix années après la mort du
disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le
jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
Article 900-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la
demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au
donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
Article 900-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou
des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient
possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
Article 900-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive
de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause
d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.
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