Section 2 : Du mandataire désigné par convention.
Article 813 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration
de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les
articles 1984 à 2010. Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.
Article 813-1 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale,
en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer
provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou
de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration,
de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la
complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Article 813-2 En savoir plus sur cet article...
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible
avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du
troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en
application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par
le testateur en application de l'article 1025.
Article 813-3 En savoir plus sur cet article...
La décision de nomination est enregistrée et publiée.
Article 813-4 En savoir plus sur cet article...
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire
successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784,
à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut
également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la
succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un
inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander
d'office.
Article 813-5 En savoir plus sur cet article...
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire
successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la
vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
Article 813-6 En savoir plus sur cet article...
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire
successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option
héréditaire.
Article 813-7 En savoir plus sur cet article...
A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public,
le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas
de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors
un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
Article 813-8 En savoir plus sur cet article...
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la
consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa
mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
Article 813-9 En savoir plus sur cet article...
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa
mission ainsi que sa rémunération.A la demande de l'une des personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1,
il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Article 814 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit
purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui
désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et
814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes
d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Article 814-1 En savoir plus sur cet article...
En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de
l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée
en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la
charge d'administrer et de liquider la succession.
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Article 815 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le
partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis
par jugement ou convention.
Article 815-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à
l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à
1873-18.
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