Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Article 720 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Article 721 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Article 722 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de
renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore
ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas
où elles sont autorisées par la loi.
Article 724 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 724-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent
l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de
raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel,
quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
Article 725 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 725-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à
l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi
par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article 726 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Article 727 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Article 727-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée
après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à
la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les
six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de
culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette
décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
Article 728 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause
d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt,
postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a
précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme
testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires
ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Article 729 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu
de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 729-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur
auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils
y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut,
en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la
jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs
enfants.
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