Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
Article 332 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 333 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-61
du 16 janvier 2009 - art. 1
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent
agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le
parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour
où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de
filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Article 334 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en
contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans
le délai prévu à l'article 321.
Article 335 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-61
du 16 janvier 2009 - art. 1
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte
de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en
rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de
la délivrance de l'acte.
Article 336 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La filiation légalement établie peut être contestée par le
ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent
invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Article 336-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle
prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites
par les informations concernant le père que lui communique le
déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de
l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations
communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de
la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de
l'article 336.
Article 337 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut,
dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de
celui-ci avec la personne qui l'élevait.
Chapitre IV : De l'action à fins de subsides
Article 342 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-61
du 16 janvier 2009 - art. 1
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement
établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec
sa mère pendant la période légale de la conception.
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Article 342-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins
de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de
celui-ci.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
Article 342-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Article 342-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
Article 342-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 16 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.
Article 342-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le
bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les
parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés
par les articles 161 à 164 du présent code.
Article 342-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin
de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.
L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire