Titre X : Du prêt
Article 1874 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Il y a deux sortes de prêt :Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle "prêt à usage".
La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt".
Section 1 : De la nature du prêt à usage.
Article 1875 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre
une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la
rendre après s'en être servi.
Article 1876 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Article 1877 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Article 1878 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Article 1879 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux
héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1880 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la
garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir
qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à
peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 1881 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps
plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même
par cas fortuit.
Article 1882 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait
pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant
conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la
perte de l'autre.
Article 1883 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même
par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Article 1884 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel
elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur,
il n'est pas tenu de la détérioration.
Article 1885 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
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