Section 3 : Décisions collectives.
Article 1852 En savoir plus sur cet article...
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont
prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles
dispositions, à l'unanimité des associés.
Article 1853 En savoir plus sur cet article...
Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les
statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation
écrite.
Article 1854 En savoir plus sur cet article...
Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Section 4 : Information des associés.
Article 1855 En savoir plus sur cet article...
Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an,
communication des livres et des documents sociaux, et de poser par
écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être
répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Article 1856 En savoir plus sur cet article...
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte
de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter
un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de
l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices
réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.
Article 1857 En savoir plus sur cet article...
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes
sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de
l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Article 1858 En savoir plus sur cet article...
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes
sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement
poursuivi la personne morale.
Article 1859 En savoir plus sur cet article...
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs
héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la
publication de la dissolution de la société.
Article 1860 En savoir plus sur cet article...
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou
règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les
autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou
que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé,
dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des
droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
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