Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 600 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il
ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence
du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un
état des immeubles sujets à l'usufruit.
Article 601 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est
dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et
mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le
donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Article 602 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Article 603 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire
peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus,
pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors
l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit :
cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Article 604 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits
auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit
a été ouvert.
Article 605 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 606 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Article 607 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce
qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Article 608 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les
charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres
qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Article 609 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété
pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y
contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Article 610 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension
alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de
l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de
l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition
de leur part.
Article 611 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes
auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a
son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article
1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".
Article 612 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer
avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 613 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la
jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient
donner lieu.
Article 614 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque
usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du
propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute
de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour
le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par
lui-même.
Article 615 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans
la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un
autre, ni d'en payer l'estimation.
Article 616 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt
entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de
l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui
rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la
restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Section 3 : Comment l'usufruit prend fin
Article 617 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 618 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de
sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit
en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Article 619 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
Article 620 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe
dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge
fixé.
Article 621 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété
d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété
selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des
parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.
Article 622 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Article 623 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Article 624 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment
soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de
vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des
matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
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