Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.
Article 1827 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
Article 1828 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Article 1829 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
Article 1830 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.
Article 1831 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les
nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le
profit des veaux qui en naissent.
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
Article 1831-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 5 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun
par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers
le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen
de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de
construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder
elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à
tout ou partie des opérations juridiques, administratives et
financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de
l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec
lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment
tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et
1792-3 du présent code.
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.
Article 1831-2 En savoir plus sur cet article...
Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les
contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement
celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du
maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du
programme.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Article 1831-3 En savoir plus sur cet article...
Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède
les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de
plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le
cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du
maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.
Article 1831-4 En savoir plus sur cet article...
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que
si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le
maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux
actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage
contre le promoteur.
Article 1831-5 En savoir plus sur cet article...
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas
de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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