Paragraphe 4 : De la représentation.
Article 751 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La représentation est une fiction juridique qui a pour effet
d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
Article 752 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Article 752-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus
proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Article 752-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des
enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils
viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit
que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession
se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Article 753 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage
s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ;
s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur
d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par
tête.
Article 754 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que
dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Article 755 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de
l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la
succession.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Article 756 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article 757 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint
survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens
existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants
sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou
plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Article 757-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père
et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre
moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Article 757-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père
et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Article 757-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et
mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par
succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la
succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux
frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes
descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Article 758 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois
quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et
mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments
contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Article 758-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit,
ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
Article 758-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
Article 758-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son
option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le
conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
Article 758-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
Article 758-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles
757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant
au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il
aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire,
au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 758-6 En savoir plus sur cet article...
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant
s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les
libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux
articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le
complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la
quotité définie à l'article 1094-1.
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