Paragraphe 2 : Du titre authentique.
Article 1317 En savoir plus sur cet article...
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics
ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et
avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1318 En savoir plus sur cet article...
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou
l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme
écriture privée, s'il a été signé des parties.
Article 1319 En savoir plus sur cet article...
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme
entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 1320 En savoir plus sur cet article...
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les
parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs,
pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les
énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un
commencement de preuve.
Article 1321 En savoir plus sur cet article...
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties
contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Article 1321-1 En savoir plus sur cet article...
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une
augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office
ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du
prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou
de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou
partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens
immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
Article 1322 En savoir plus sur cet article...
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou
légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre
leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Article 1323 En savoir plus sur cet article...
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer
ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Article 1324 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et
dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point
connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Article 1325 En savoir plus sur cet article...
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions
synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en
autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc..., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc..., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
Article 1326 En savoir plus sur cet article...
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une
autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible
doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui
souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de
la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de
différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes
lettres.
Article 1328 En savoir plus sur cet article...
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du
jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un
de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est
constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que
procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Article 1329 En savoir plus sur cet article...
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non
marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera
dit à l'égard du serment.
Article 1330 En savoir plus sur cet article...
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en
veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de
contraire à sa prétention.
Article 1331 En savoir plus sur cet article...
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour
celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas
où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils
contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer
le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une
obligation.
Article 1332 En savoir plus sur cet article...
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos
d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique
non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération
du débiteur.Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
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